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Jettou barre la route aux corrompus

Tous seront soumis, une fois promulguées ces lois, à la déclaration obligatoire du patrimoine. Le premier de ces projets de loi stipule que les présidents des Conseils régionaux, provinciaux, préfectoraux et communaux (mais aussi ceux des membres de ces Conseils ayant une délégation de signature impliquant une incidence financière) sont soumis à la déclaration obligatoire du patrimoine auprès des cours régionales des comptes compétentes. Sont également concernés par cette déclaration les fonctionnaires et agents publics ayant le pouvoir de signer ou viser les actes de la collectivité locale ayant une incidence financière. Cette catégorie (agents publics et élus) doit faire sa déclaration de patrimoine dans un délai de deux mois après l’élection ou la prise de fonction, mais aussi à la fin du mandat ou de la mission avec renouvellement, annuel, au mois de février. La non-déclaration, ou des déclarations mensongères, tombent sous le coup de la loi et sont assimilées à des actes de corruption réprimés par le Code pénal et entraînant la révocation ou la déchéance (pour l’élu). La justice peut aussi décider une inéligibilité qui ne peut excéder six mois. La déchéance de leurs mandats électifs est également prévue (dans deux autres projets de loi concernant les conseillers et les représentants) à l’encontre des élus de la Nation qui rechigneraient à faire la déclaration de leur patrimoine ou qui feraient des déclarations mensongères auprès de la Cour des comptes. Cette déchéance est décidée par le Conseil constitutionnel après une procédure où interviennent le premier président de cette instance et le procureur général du Roi. Les dispositions législatives concernant la déclaration obligatoire du patrimoine pour les représentants et les conseillers viendront respectivement compléter les lois organiques des deux Chambres (lois n° 31-97 et 32-97).
Les membres du Conseil constitutionnel seront eux-mêmes obligés de faire leur déclaration de patrimoine selon un projet de loi qui viendra compléter la loi 29-93. Ces derniers établissent ladite déclaration et la déposent, contre récépissé, au greffe de la Cour des comptes après leur nomination et à la fin de leurs mandats. Tout défaut de déclaration ou déclaration mensongère, est susceptible de démission d’office.
La déclaration de patrimoine englobe, selon ces divers projets de loi, l’ensemble des biens meubles et immeubles, notamment les dépôts sur les comptes bancaires, les titres, les participations dans des sociétés et autres valeurs mobilières, mais aussi les biens reçus par voie d’héritage, les véhicules automobiles et les prêts contractés auprès des établissements de crédit en plus des objets d’art et autres antiquités. En plus des fonctionnaires et agents publics, ces projets de loi concernent les ordonnateurs et receveurs des Douanes et impôts indirects, des percepteurs et agents de recouvrement des impôts et taxes de l’Etat ou des collectivités locales. Un autre projet de décret porte sur la création de l’Instance centrale de prévention de la corruption (voir encadré). Au Maroc, il existe bel et bien une loi portant sur la déclaration du patrimoine adoptée depuis près de 15 ans (loi n° 25-92). Toutefois, cette loi a toujours été critiquée pour l’insuffisance (sinon l’absence) de dispositifs contraignants et notamment en ce qui concerne les sanctions en cas de défaut de déclaration. Les actuels projets seraient-ils voués à une meilleure destinée ?

Une instance centrale pour la prévention

Le Maroc sera doté d’une Instance centrale de prévention de la corruption. Le projet de décret créant cette instance figurait à l’ordre du jour du gouvernement depuis févier dernier. Composé d’une quinzaine d’articles, ce décret définit la composition, mais surtout les missions de cette nouvelle instance dont l’existence sera effective une fois ce texte publié au Bulletin officiel. Relevant du Premier ministre, et financée par le budget de la Primature, cette instance aura pour mission de coordonner, superviser et assurer le suivi de la mise en place des politiques gouvernementales en matière de prévention de la corruption. Fait remarquable, elle pourra informer l’autorité judiciaire des faits portés à sa connaissance et pouvant tomber sous le coup de la loi. Le décret de création de cette instance réserve une bonne place au département de la Justice. Elle est d’abord présidée par un magistrat de grade exceptionnel de la Cour suprême nommé par le Premier ministre. Ce dernier reçoit de l’instance son rapport annuel et aura toute latitude pour en assurer la publication ou la diffusion, mais une copie sera adressée également au ministère de la Justice.

Mohamed Boudarham

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